Plusieurs professions sont habilitées à prendre en charge ce type de pratique.
Le professionnel encadrant dépend des limitations fonctionnelles de la personne concernée.
Vous pouvez prétendre à l’encadrement par des professionnels de santé (masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute…) ou bien par un enseignant en activité physique adaptée.
Liste des professionnels pouvant dispenser sur prescription médicale une activité physique, adaptée à l’état clinique des patients
L’article D.1172-2 du code de la santé publique énumère les intervenants pouvant
dispenser cette activité.
Il s’agit :
1° Des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-
1, à savoir les masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens (dans
le respect de leurs compétences respectives) ; les masseurs-kinésithérapeutes,
conformément à l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport, sont autorisés à
encadrer la pratique de la gymnastique d’entretien ou préventive dans les établissements
d’activités physique et sportive et peuvent, dans les conditions précitées, exercer la fonction
d’éducateur sportif.
2° Des professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique
adaptée (APA) délivré selon les règles fixées à l’article L. 613-1 du code de l’éducation,
à savoir les professionnels issus de la filière universitaire STAPS « activité physique
adaptée et santé », autrement dit les enseignants en activité physique adaptée
(titulaires d’une licence mention STAPS, parcours-type APAS ou d’un master mention
STAPS APAS).
3° Des professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives
pour dispenser une activité physique aux patients atteints d’une affection de longue
durée :
«-les titulaires d’un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du
sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les
fonctionnaires et les militaires mentionnés à l’article L. 212-3 du code du sport ;
«- les professionnels et personnes qualifiées titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou
d’un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du
sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont
énumérés dans une liste d’aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des
sports, de l’enseignement supérieur et de la santé ;
Il s’agit des éducateurs sportifs, des fonctionnaires et des militaires figurant à l’article
R.212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications
professionnelles. Il s’agit également des professionnels et personnes qualifiées
titulaires d’un titre à finalité professionnelle (TFP) ou d’un certificat de qualification
professionnelle (CQP), attestant de l’acquisition des compétences requises et figurant
également sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés
au répertoire national des certifications professionnelles. Les TFP et les CQP figurent
sur une liste d’aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de
l’enseignement supérieur et de la santé.
4° Des personnes qualifiées titulaires d’une certification, délivrée par une fédération
sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l’annexe 11-7-1 du décret
du 30 décembre 2016 précité et garantissant la capacité de l’intervenant à assurer la sécurité
des patients dans la pratique de l’activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national
olympique et sportif français.
Il s’agit des personnes qualifiées titulaires d’une certification délivrée par une
fédération sportive agréée, garantissant les compétences permettant à l’intervenant
d’assurer la pratique d’activité physique. La liste de ces certifications est fixée par
arrêté conjoint des ministères chargés des sports et de la santé.